ACT ENACTSDIS de la Meuse
L’établissement public (www.sdis55.fr)
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Meuse est un établissement public géré par un conseil d'administration composé de conseillers généraux, de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Il est présidé par le président du conseil général.
L'établissement public dispose d'un budget annuel de près de 20 millions d'euros.
Il repose sur une organisation territoriale en 2 groupements (nord et sud), pilotée depuis une direction
départementale située à Bar le Duc. Il distribue les secours sur l'ensemble du département depuis 40 centres classés en fonction de leur importance :
· 9 centres de secours (CS),
· 31 centres de première intervention (CPI).
Il dispose pour la réalisation de ses missions de 68 sapeurs-pompiers professionnels, 1160 sapeurs-pompiers volontaires et 52 personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Le groupement des ressources humaines prépare et met en œuvre la politique des ressources humaines de l’établissement. Il comprend 11 agents répartis en trois bureaux : personnels permanents, sapeurs-pompiers volontaires, formation. Il est placé sous l’autorité directe du Directeur départemental et du Directeur départemental adjoint.
Au sein du SDIS, il est au cœur de la mise en œuvre de la stratégie décidée en matière de volontariat.
Dénomination : Chef du groupement des ressources humaines
Positionnement hiérarchique : Placé sous la responsabilité du Directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Positionnement fonctionnel : en lien avec les autres membres de l’équipe de direction et l’ensemble des services du SDIS notamment les groupements territoriaux et chefs de centre de secours. Organisations représentatives. Organisations syndicales. Partenaires et prestataires du SDIS.
Principales responsabilités :
Au sein de l’équipe de direction, en lien permanent avec les structures territoriales, ce collaborateur devra mettre en œuvre la politique définie par le SDIS avec l’axe stratégique fort du développement du volontariat, en s’appuyant avec méthode et rigueur sur ses capacités d’animation et de management, d’innovation, de sécurité et de maîtrise des enjeux juridiques et financiers.
Ses principales responsabilités comprendront notamment :
· L’identification des forces et faiblesses et la proposition des dispositifs permettant d’optimiser la réponse de l’établissement aux enjeux de ressources humaines.
· La mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
· La veille et la mise en œuvre des textes réglementaires.
· Le suivi et le fonctionnement des instances paritaires.
· La gestion des relations sociales.
· La mise au point et l’exécution du budget des ressources humaines, le développement d’un dispositif de suivi de gestion.
· Le renforcement des dispositifs de formation et la mise en action de la stratégie décidée.
· Le management et l’encadrement de l’équipe du groupement.
Formation : Bac+5 à dominante ressources humaines et management public (IEP, sciences-économiques, droit…).
Expérience : Expérience de 5 à 10 années de fonctions ressources humaines au sein des collectivités locales. Pratique de 3 années de fonctions de responsabilités dans le secteur public local.
Caractéristiques personnelles recherchées :
· Rigueur et méthode.
· Capacité à être force de proposition.
· Capacités à la gestion de projets complexes.
· Capacité de dialogue et d’écoute.
· Diplomatie, sens politique, aptitude à la négociation.
· Capacité d’autonomie.
· Qualités rédactionnelles.
· Réactivité.
Conditions statutaires
Recrutement statutaire d’un attaché territorial ou d’un fonctionnaire d’un niveau identique des autres fonctions publiques. Les candidatures contractuelles seront étudiées.
Rémunération
Statutaire+régime indemnitaire.
Véhicule de service.
Délai de prise de fonction
Le poste est à pourvoir à Bar-le-Duc idéalement en septembre 2008.
Responsables de la Recherche
Frédéric DUBLOC / Claire LAVANDIER
Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être adressées rapidement sous référence CRH 082593 à Claire LAVANDIER :FC Conseil9, rue du Faubourg Saint-Honoré75008 PARIStél : 01 42 66 66 05fax : 01 42 66 00 02
clavandier@fcconseil.fr
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Peu attractif, le service
de l'état civil est pourtant la pierre angulaire de notre société. On peut considérer que les registres des naissances, mariages et des décès sont établis depuis l'édit de Villers-Cotterêts qui
célébrera son 470ème anniversaire en 2009. Devenu civil quelques temps après la Révolution, cet état, cette liste, relève de la compétence des communes. On suppose à tort que cette compétence
légale n'est que peu propice à des envolées lyriques ou aux questions philosophiques...
Pourtant deux décrets discrets du 22 août 2008 parus au Journal officiel relance un débat de fond, initié notamment en 1993 lors de l'introduction de la notion "d'enfant sans vie" dans le dispositif juridique national. Ils s'inscrivent dans la suite de trois décisions de la Cour de Cassation du 6 février 2008 venues préciser le statut de ces "enfants nés sans vie" concernant le sort des foetus de 16 à 22 semaines morts in utero ou après une interruption médicale de grossesse. La Haute juridiction civile avait jugé qu'un foetus né sans vie pouvait être déclaré à l'état civil quel que soit le niveau de développement :
"Depuis la loi du 8 janvier 1993 instituant l’article 79-1 du code civil, les enfants nés sans avoir vécu peuvent être déclarés à l’officier d’état civil, lequel établit alors un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement.
Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.
A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme “un enfant sans vie”.
Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé, l’instruction générale de l’état civil prescrivait aux officiers d’état civil de n’inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. C’est ainsi que, dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d’appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l’officier d’établir un acte d’état civil, les parents d’enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.
En cassant les arrêts rendus par cette cour d’appel, au motif qu’elle avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l’article 79-1 du Code civil ne subordonnant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement.
Source : Service de documentation et d'études Cour de Cassation"
pour en savoir plus :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/aux_arrets_11171.html
Selon l'adage "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus" (il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas), la Cour de cassation a permis une inscription à l'état civil parce qu'une circulaire interprétative allait au-delà de la loi.
Les conclusions de l'avocat général sont par ailleurs claires :
" La seconde branche du moyen portant sur la violation de l'article 16 du code civil, relatif au respect de la personne humaine me semble devoir être rejetée fermement.
Le respect de l'être humain s'applique au sens propre du terme à un être humain, et la Cour a déjà décidé que l'enfant à naître ne pouvait relever des mêmes catégories et concepts juridiques que ceux qui s'appliquent aux personnes physiques.
Le respect dû aux enfants à naître - comme d’ailleurs aux cadavres - dérive du respect de la personne humaine, mais il n’est pas celui de l’article 16 du code civil."
Pour en savoir plus :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/legoux_avocat_11183.html
Les décrets modifiant le code civil ont-ils voulu aller dans le même sens que la décision de justice précitée ?
Un premier décret dispose qu'"un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie". Ce livret comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que "l'indication d'enfant sans vie", la date et le lieu de l'accouchement.
Le second décret prévoit que "l'acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical dans des conditions définies" par un arrêté du ministre de la santé, mentionnant l'heure, le jour et le lieu de l'accouchement.
Pour en savoir plus :
Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil
Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille
Les fœtus de moins de 22 semaines étaient incinérés avec les déchets du bloc opératoire. Désormais, reconnus à l'état civil, ils pourront avoir droit à des obsèques.
Outre les conséquences fiscales ou en matière de prestations sociales qui pourront se poser sur le nombre d'enfants de la famille, car l'adage "infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur" (l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui rapporter un avantage) sera invoqué, en conférant un statut d'individu à un foetus, la question sous-jacente de l'avortement est replacée dans un débat délicat.
Le foetus est devenu enfant...
La question juridique et philosophique est à nouveau relancée...
Thierry ROLLAND
président d'ACT ENACT
Le droit de préemption est devenu le principal outil d'aménagement par les collectivités territoriales. Principalement moyen de soutenir un objectif d'intérêt général, le droit de préemption a connu quelques dérives non prévus par la loi. L'explosion du prix du foncier et la diminution significative des moyens financiers des collectivités territoriales conduisent à revoir l'emploi de cet outil dérogatoire au principe fondamental qu'est le droit de propriété, ce que parfois, on oublie...
"Pour parvenir à un meilleur équilibre entre les besoins des collectivités territoriales et les droits des acteurs privés de l'immobilier, il apparaît aujourd'hui souhaitable de clarifier les finalités des droits de préemption, en dissociant l'usage planifié de l'utilisation ponctuelle dans le tissu urbain diffus, de sécuriser juridiquement le recours à cet instrument, d'offrir aux propriétaires et aux acquéreurs potentiels de nouvelles garanties financières et juridiques et de simplifier les conséquences des annulations contentieuses."
Cette étude est publiée à la Documentation française au prix de 15€
Des attachés du ministère de l'intérieur en stage à l'ENACT de Montpellier ont pu échanger avec des cadres
territoriaux des expériences et point de vue sur un métier commun.
Sous la direction de Philippe Bailbé, récemment nommé directeur de l'ENACT, et la coordination pédagogique de Dominique Delbard, deux directeurs généraux des services de communes ont exposé aux stagiaires de la fonction publique de l'Etat leur approche de la fonction publique territoriale.
Thierry Rolland, DGS de la ville du Crès (Hérault) et président d'ACT-ENACT a pour sa part dressé le tableau de ce qui constitue le socle commun des cadres A et indiqué ce qui différencie sans fondamentalement séparer les agents de l'Etat de ceux de la territoriale. Il a souligné que bien qu'il existe un statut particulier régit par la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, celle du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constitue la base intangible des missions des agents. Naturellement, les réalités territoriales, la multiplicité des 57 700 employeurs locaux face à l'unique employeur qu'est l'Etat, contenaient en germe tout ce qui distingue : moyens financiers, proximité avec les usagers, relations avec les élus...
Joël Bouis, DGS de la ville de Mèze (Hérault) a exposé le rôle spécifique du directeur général des services et a fait part de sa riche expérience. Il a bien mis en évidence les points forts et les fragilités du système qui repose sur la confiance mutuelle entre le maire ou le président et le DGS. Il a noté avec regret que le "spoil system" particulièrement visible en cette période de renouvellement des conseils municipaux, gagnait du terrain. Il a rappelé la distinction fondamentale de fonctions entre le directeur de cabinet et le DGS.
Les cadres du ministère de l'intérieur ont semblé très intéressés par ces échanges et les questions ont été nombreuses. La trop courte matinée a mis en exergue que notre rôle de cadres de la fonction publique pouvait aisément se passer des qualificatifs "étatiques" ou "territoriaux" devant le même souci d'unité de la République et du service public.
La mise en oeuvre de la loi est parfois simple, parfois plus délicate. Soucieuse des prolématiques
territoriales, ACT ENACT a attiré l'attention du législateur sur des questions liées à la mise en oeuvre de certains dispositifs professionnels.
Téléchargez :
Courrier 1 : réponse
Courrier 2 : première question écrite
Courrier 3 : seconde question écrite
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